Perquisition Fiscale / Saisie et Visite domiciliaire

 

Les visites domiciliaires : une procédure très encadrée

Dans la lutte contre la fraude fiscale, l’administration fiscale s’est dotée d’un outil puissant : la procédure de visite domiciliaire prévue par l’article L 16 B du Livre des Procédures Fiscales.

Aux termes de cet article L 16 B, les agents des impôts disposent, d'un droit de visite et de saisie en tous lieux, même privés, pour la recherche des infractions en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires.

Le paragraphe I de l'article L 16 B du LPF énumère les cas de présomption de fraude dans lesquels l'autorité judiciaire peut autoriser l'administration fiscale à procéder aux visites et saisies. Ainsi en est-il lorsque le contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires :

  • en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture ;

  • en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ;

  • en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est prescrite par le CGI.

L'article L 16 B du LPF n'exige pas des infractions d'une particulière gravité, mais seulement l'existence de présomptions de fraude.

Il s’agit d’une procédure civile autonome, elle ne constitue pas une vérification fiscale, telle que la vérification de comptabilité par exemple.

Le but, outre de provoquer la sidération chez ceux qui la subissent, est de se ménager la preuve d’agissements frauduleux en saisissant tous documents au sens large du terme.

Cette procédure est soumise à autorisation judiciaire. En effet, l’administration fiscale ne peut engager de procédure de saisie et de visite domiciliaire sans avoir saisie l’autorité judiciaire d’une demande d’autorisation.

Une fois l’autorisation accordée par le Juge des libertés et de la détention, les opérations de visite et de saisie s’effectuent sous son autorité et son contrôle.

Elle ne peut être commencée avant 6 heures ni après 21 heures et est effectuée en présence de l'occupant des lieux visités. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire désigne deux témoins en dehors des personnes placées sous son autorité.

A l’issue de cette visite, un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est être dressé sur-le-champ par les agents de l'administration des impôts. Un inventaire de saisie des pièces et documents saisis peut être annexé.

L'original du procès-verbal sera établi, transmis au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ce procès-verbal est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.


Deux recours sont prévus 

1 – Un Appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention :

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure de visite domiciliaire. Cet appel n'est pas suspensif.

Le délai d’appel est très court. La déclaration au greffe doit être formée dans le délai non suspensif, de 15 jours, qui court à compter de la remise, de la réception ou de la signification de l'ordonnance du Juge de libertés et de la détention.

La décision du juge d'appel étant elle-même susceptible d'un pourvoi en cassation.

2 – Un Recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie

Le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.

L'ordonnance de ce dernier est susceptible d'un pourvoi en cassation. Là encore le délai pour exercer ce recours est très court.

La déclaration au greffe doit être formée dans le délai, non suspensif, de 15 jours, qui court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire

Nous conseillons à nos clients d’interjeter systématiquement appel de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge des libertés et de la détention. En effet, c’est le seul moyen de prendre connaissance des pièces qui ont été présentées au juge.

L’examen des pièces nous permet ensuite de décider de poursuivre la procédure d’appel ou de se désister de celle-ci. 

Dans le même nous conseillons également de former un recours contre le procès-verbal de visite.

Notre engagement

Disponibilité, réactivité, une expertise de plus de 20 ans à votre service, qui se traduisent par de nombreux contentieux résolus favorablement.

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Compétences

  • Vérification de comptabilité

  • Examen contradictoire de situation fiscale personnelle

  • Contrôle sur pièces

  • Examen de comptabilité

  • Réponses écrites aux demandes d’informations, de justifications, aux propositions de rectifications,

  • Intervention devant la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires,

  • Rédaction des réclamations contentieuses,

  • Saisine du Tribunal Administratif, de la Cour Administrative d’Appel,

  • Assistance en matière de recouvrement,

  • Contestation des avis à tiers détenteur

  • Fraude fiscale

  • Défense auprès de la commission des infractions fiscales