La fiscalité des crypto-monnaies

Les Echos datés du 4 décembre 2017, titrait : "Pourquoi il faut prendre le bitcoin au sérieux ?"

L’analyse philosophique, idéologique est intéressante, le bitcoin porterait des valeurs telles la revendication d’une devise pure et apatride, la promotion des libertés individuelles, la défense du marché libre.

De manière plus pragmatique, comment sont imposés les détenteurs de bitcoins.

Le bitcoin constitue, selon la définition retenue par l'administration fiscale, une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

La question s'est posée de savoir comment imposer les gains de cession de bitcoins et autres crypto-monnaies. En la matière, il existe deux périodes, avant et après 2019.

Schématiquement et depuis 2019, il convient de distinguer :

1 – Activité de minage :

Lorsqu'ils constituent la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement du système d'unité de compte virtuelle (activité dite de « minage »), les produits sont susceptibles de relever des prévisions de l'article 92 du CGI.

Le résultat imposable tiré de cette activité est déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux bénéfices non commerciaux, étant précisé que la valeur d'acquisition retenue pour le calcul du résultat imposable est nulle lorsque les bitcoins ont été attribués gratuitement.

2 – Achat et revente d’actifs numériques :

Les produits tirés de l'activité d'achat-revente d'actifs numériques, lorsqu'elle est exercée à titre habituel et pour son propre compte constituent une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux CGI.

3 - Produits tirés de l’activité occasionnelle

En revanche, les produits tirés de l'exercice de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant des prévisions de l'article 150 VH bis du CGI.

Pour plus de précisions concernant ce régime, il convient de se reporter à RM-VII-48000 (provisoirement FR 1/19 inf. 23 p. 46). BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40 n° 1080, 2-9-2019

Dans le même sens : BOI-RPPM-PVBMC-30-10 n° 70, 2-9-2019 ; BOI-BIC-CHAMP-60-50 n° 730, 2-9-2019

Les gains de cession de bitcoins réalisés à titre occasionnel par les particuliers devaient être regardés comme des plus-values sur biens meubles relevant de l'article 150 UA du CGI.

Toutefois relevaient de la catégorie des BNC les gains de cession de bitcoins obtenus en contrepartie d'une activité de « minage », c'est-à-dire de participation à la sécurisation des transactions. Les gains d'achat-revente de bitcoins à titre habituel demeuraient imposables dans la catégorie des BIC.

L'article 41 institue une imposition forfaitaire des gains réalisés par les particuliers lors de la cession occasionnelle d'actifs numériques, et notamment de crypto-monnaies. Les gains de « minage » et d'achat-revente à titre habituel, qui ne sont pas directement concernés par cette mesure, demeurent imposés respectivement dans les catégories des BNC et des BIC. Le nouveau dispositif s'applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.