Rappel du cadre juridique de l’interdiction de gérer en matière de fraude fiscale
En cas de condamnation pour fraude fiscale au sens de l’article 1741 du code général des impôts, le juge pénal peut prononcer, à titre de peine complémentaire, une interdiction :
d’exercer une profession commerciale ou industrielle,
et/ou de diriger, administrer, gérer ou contrôler, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces peines sont prévues par l’article 1750 du CGI (dans sa rédaction applicable aux faits jugés), en articulation avec l’article 131‑27 du code pénal qui régit les interdictions professionnelles et leurs durées. [
La durée maximale d’une interdiction professionnelle temporaire prononcée à titre de peine complémentaire est en principe de 5 ans, sauf texte permettant une interdiction définitive dans des hypothèses particulières.
I. Axes d’argumentation :
Selon la situation procédurale (appel en cours, pourvoi, ou demande de relèvement ultérieure), plusieurs lignes de défense peuvent être articulées.
A. Respect du principe de légalité des peines (article 111‑3 du code pénal)
La jurisprudence récente est particulièrement exigeante sur le respect strict des textes qui fixent le contenu des interdictions de gérer :
La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait prononcé une interdiction définitive de gérer “toute entreprise ou toute société”, au motif que l’article 1750 du CGI limite l’interdiction à « une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ».
Réf. : Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 22‑81.687 : la peine prononcée au‑delà de ce que prévoit le texte viole le principe de légalité des peines (article 111‑3 du code pénal).
De même, en matière d’interdiction de gérer sur le fondement du code de commerce (article L. 249‑1 c. com.), la jurisprudence rappelle que l’interdiction ne peut viser que les entreprises commerciales ou industrielles et les sociétés commerciales : il est interdit de l’étendre à « toute entreprise ou société » (ce qui inclurait par exemple les entreprises artisanales ou agricoles).
Antérieurement, la Cour de cassation avait déjà jugé que le juge ne peut aggraver la peine par rapport au texte :
Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 154 F‑PF (banqueroute) : impossibilité de prononcer une interdiction de diriger de 10 ans quand l’article 131‑27 c. pén. limite l’interdiction temporaire à 5 ans ; la Cour ramène elle‑même la durée à 5 ans.
B. Défaut ou insuffisance de motivation individualisée de la peine d’interdiction professionnelle
Les peines, y compris complémentaires, doivent être individualisées et motivées, en tenant compte :
des circonstances de l’infraction,
de la personnalité du condamné,
de sa situation matérielle, familiale et sociale.
C’est ce qu’impose l’article 132‑1 du code pénal.
La jurisprudence, y compris en matière de fraude fiscale, est exigeante sur ce point :
La Cour de cassation censure les décisions qui prononcent des peines sans motivation suffisante quant :
à la gravité des faits,
à la personnalité,
à la situation personnelle et professionnelle du prévenu,
et à la proportionnalité de l’atteinte portée à sa vie privée et à sa situation professionnelle.
Exemple :
Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17‑82.461 :
une notaire, condamnée pour complicité de fraude fiscale, avait fait l’objet d’une peine de 10 ans d’interdiction d’exercer sa profession ;
la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé la peine d’interdiction professionnelle au regard :
de la gravité des faits,
de la personnalité de l’auteur,
de sa situation personnelle,
et de la proportionnalité de l’atteinte au droit au respect de la vie privée.
De façon plus générale, la chambre criminelle rappelle que :
« Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée » ;
Une peine privative de liberté sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité des faits et la personnalité l’exigent, et doit être spécialement motivée (ex. Cass. crim., 6 janv. 2016, n° 14‑87.713 ; Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17‑81.918).
Par analogie, ces exigences s’appliquent à la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de diriger/gérer une entreprise :
Le juge doit expliciter :
en quoi la gravité des faits de fraude fiscale justifie une interdiction professionnelle,
pourquoi une durée de 5 ans est nécessaire,
et comment cette interdiction est proportionnée au regard de la situation personnelle et professionnelle (par exemple, unique activité, conséquences sur les revenus, efforts de remboursement, absence de récidive, etc.).
C. Proportionnalité de la peine d’interdiction au regard de la situation personnelle et des efforts de régularisation
Plusieurs décisions rappellent que, même en présence de faits graves, le juge doit tenir compte :
de la réparation ou des engagements de régularisation fiscale,
du comportement postérieur aux faits,
de l’absence de récidive,
des conséquences de la peine sur la possibilité de rembourser la dette fiscale.
Exemples significatifs (bien que portant sur l’emprisonnement, la logique est transposable aux interdictions professionnelles) :
Cass. crim., 6 janvier 2016, n° 14‑87.713 :
le condamné avait reconnu les faits et conclu un accord de règlement échelonné de sa dette fiscale (4 000 € mensuels) ;
la Cour de cassation juge qu’une peine d’un an de prison ferme n’est pas correctement motivée dès lors que la cour d’appel n’a pas pris en compte ces éléments qui militent pour une peine adaptée et proportionnée.
Cass. crim., 27 juin 2018, n° 17‑81.918 :
la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis a été censurée faute de motivation suffisante sur la personnalité et la situation personnelle du prévenu.
D. Respect des limites textuelles de durée : 5 ans maximum pour l’interdiction temporaire
L’article 131‑27 du code pénal prévoit que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale est :
soit définitive,
soit temporaire, et, dans ce dernier cas, ne peut excéder 5 ans.
La Cour de cassation a rappelé ce principe :
Cass. ass. plén., 22 novembre 2002, n° 491 P, Slimane Kaïd :
annulation d’une peine de 10 ans d’interdiction d’exercer une profession commerciale, substituée d’office à une durée de 5 ans ;
la Haute juridiction fait primer l’article 131‑27 c. pén. sur une loi spéciale plus sévère.
Cass. crim., 8 janvier 2003, n° 154 F‑PF, Boyer :
même solution pour une peine de 10 ans d’interdiction de diriger une entreprise commerciale prononcée sur le fondement des articles L. 625‑8 et L. 626‑6 du code de commerce ;
la durée est ramenée à 5 ans en application de l’article 131‑27 c. pén.
Dans votre cas, la peine prononcée est précisément de 5 ans, ce qui est conforme au maximum légal ; cet axe ne permet donc pas d’obtenir une annulation pour excès de durée, sauf si l’interdiction avait été présentée comme définitive sans fondement légal spécifique (ce qui ne ressort pas de votre exposé). [
3. Voies procédurales de remise en cause ou d’atténuation de l’interdiction
Selon l’état d’avancement de la procédure, deux grandes hypothèses :
A. L’affaire est encore pendante devant la cour d’appel (ou la cour d’appel doit rejuger après cassation)
Vérification de la légalité formelle de la peine
Contenu exact de l’interdiction : doit se limiter aux entreprises commerciales ou industrielles et sociétés commerciales (article 1750 CGI).
Formules trop larges (“toute entreprise ou toute société”) ou visant des activités non prévues par le texte : argument de violation de l’article 111‑3 c. pén. et de l’article 1750 CGI (Cass. crim., 9‑11‑2022, n° 22‑81.687).
Insuffisance de motivation de la peine complémentaire
Argument fondé sur l’article 132‑1 c. pén. et la jurisprudence :
absence de prise en compte de la personnalité, situation familiale, matérielle, engagements de régularisation, évolution de la situation depuis les faits ;
rappel de Cass. crim., 5‑4‑2018, n° 17‑82.461 ; Cass. crim., 6‑1‑2016, n° 14‑87.713 ; Cass. crim., 27‑6‑2018, n° 17‑81.918. [
Disproportion de la peine complémentaire au regard des objectifs recherchés
Mise en avant des éléments concrets :
insertion professionnelle,
charge de famille,
régularisations effectuées,
absence de récidive,
nécessité de travailler pour apurer la dette fiscale.
Proposition de peines alternatives ou moins attentatoires (amende plus élevée, contrôle judiciaire, obligations particulières, etc.).
B. La condamnation est devenue définitive : demande de relèvement des interdictions
Si l’arrêt de la cour d’appel est définitif (non frappé de pourvoi dans les délais ou pourvoi rejeté), une autre voie est la demande de relèvement des interdictions professionnelles.
La doctrine relative à l’article 1741 CGI (fraude fiscale) précise que :
Le relèvement des incapacités ou interdictions résultant des condamnations peut être demandé :
soit au moment de l’audience de jugement, par conclusions : le tribunal doit statuer dans la décision de condamnation ;
soit ultérieurement, par requête, sans condition de délai lorsque l’incapacité résulte de plein droit de la condamnation,
ou à l’issue d’un délai de six mois lorsque l’interdiction a été prononcée à titre de peine complémentaire.
La requête est adressée :
au procureur de la République ou au procureur général près la juridiction ayant prononcé la condamnation ;
la juridiction statue en chambre du conseil, après avoir entendu le requérant ou son défenseur (ou après l’avoir dûment convoqué).
Si la demande de relèvement est accueillie, il en est fait mention :
en marge du jugement ou de l’arrêt de condamnation,
au casier judiciaire.
Par ailleurs, une autre voie “indirecte” existe :
L’article 775‑1 du code de procédure pénale permet au tribunal :
d’exclure, dans le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
cette exclusion emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation.
Conséquence pratique :
Si votre condamnation est définitive, vous pouvez envisager :
Une requête en relèvement de la peine d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger/gérer une entreprise, fondée sur :
la bonne exécution des obligations fiscales,
l’absence de nouvelle infraction,
la nécessité de reprendre une activité pour continuer à apurer la dette,
l’évolution positive de la situation personnelle.
Éventuellement, une demande d’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire (article 775‑1 CPP), qui aurait pour effet automatique de relever toutes les interdictions attachées à cette condamnation.