Cas pratique : dirigeant caution solidaire poursuivi par la banque
Cas pratique : dirigeant caution solidaire poursuivi par la banque
Le cautionnement solidaire du dirigeant constitue l’un des contentieux bancaires les plus fréquents.
Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour les dettes de sa société, l’engagement souscrit peut se révéler manifestement disproportionné au regard de sa situation financière.
Ce cas pratique illustre les principaux moyens de défense d’une caution solidaire, fondés sur l’irrégularité du formalisme et sur la disproportion de l’engagement
1. Les faits
En 2018, M. Dupont, gérant et associé majoritaire d’une SARL de bâtiment, obtient pour sa société un prêt professionnel de 250 000 € auprès d’une banque pour financer l’acquisition de matériel et le besoin en trésorerie.
La banque exige, comme condition d’octroi du prêt :
un cautionnement personnel et solidaire de M. Dupont, personne physique, à hauteur de 250 000 € ;
une hypothèque sur un immeuble appartenant à la société.
M. Dupont signe, dans la précipitation, un acte de cautionnement sous seing privé remis par la banque. L’acte comporte une mention manuscrite, mais :
la formule légale issue des anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation n’est pas strictement reproduite ;
le nom de la société débitrice n’est pas correctement reporté à la place de la lettre « X », seule l’expression « le bénéficiaire du crédit » figurant dans la mention manuscrite.
Au moment de la signature, M. Dupont :
est marié sous le régime de la séparation de biens ;
perçoit un revenu annuel d’environ 45 000 € ;
rembourse déjà un prêt immobilier et deux crédits à la consommation ;
s’était précédemment porté caution sur deux autres prêts consentis à la société pour un montant total restant dû de 180 000 €.
La banque ne lui remet aucun document d’analyse de risques, ne l’alerte pas sur l’ampleur globale de ses engagements et ne l’informe pas des conséquences d’un éventuel défaut de la société.
2. Survenance des difficultés de l’entreprise
En 2023, la SARL connaît de graves difficultés :
perte de deux gros marchés,
augmentation des charges,
tensions de trésorerie.
Une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, est ouverte à l’encontre de la société.
La banque :
déclare sa créance au passif de la procédure collective,
puis met directement en demeure M. Dupont, en sa qualité de caution solidaire, de payer la totalité du solde du prêt (environ 210 000 € intérêts inclus).
M. Dupont, dont le patrimoine se résume désormais à un petit appartement grevé d’un important emprunt et quelques économies, se trouve dans l’impossibilité matérielle de faire face à cette demande sans mettre en péril la situation de sa famille.
3. Les moyens de défense envisageables
Dans ce type de dossier, plusieurs axes de défense peuvent être étudiés et combinés.
A. Nullité du cautionnement pour irrégularité de la mention manuscrite
Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 par une personne physique au profit d’un créancier professionnel, l’ancien formalisme des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation impose une mention manuscrite stricte, à peine de nullité.
La jurisprudence a notamment jugé que :
la lettre « X » de la formule légale doit être remplacée par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti ; le cautionnement est nul si la mention ne comporte que « le bénéficiaire du crédit » sans désignation précise, même si le débiteur est identifié ailleurs dans l’acte (par exemple : Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-24.400 ; Cass. com., 15 nov. 2017, n° 15-27.045).
le non-respect des mentions manuscrites imposées par l’ancien article L. 331-1 entraîne, en principe, la nullité de l’engagement de caution, sanction expressément prévue par l’ancien article L. 343-1 du code de la consommation.
Dans le cas de M. Dupont, la mention manuscrite comporte uniquement la formule « le bénéficiaire du crédit » à la place de la désignation précise de la société débitrice ; cette irrégularité est susceptible de fonder une action en nullité du cautionnement.
B. Contestation du caractère proportionné de l’engagement (cautionnement disproportionné)
Pour les cautionnements conclus avant la réforme des sûretés de 2021, l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4) interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution lui permet, au jour où elle est appelée, de faire face à son obligation. [
Les points clés dégagés par la jurisprudence sont les suivants :
La disproportion manifeste suppose que, au jour de la signature, la caution se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement avec ses biens et revenus (définition : Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-24.841).
L’appréciation se fait :
d’abord au jour de la souscription, en tenant compte des biens, revenus et de l’endettement global, y compris d’autres engagements de caution antérieurs ;
ensuite, si l’engagement était manifestement disproportionné lors de sa conclusion, au jour de l’appel en paiement, pour vérifier si le patrimoine de la caution lui permet malgré tout d’exécuter son engagement (retour à meilleure fortune).
Tous les biens doivent être pris en compte, y compris ceux grevés de sûretés, leur valeur étant appréciée nette de la dette garantie par ces sûretés (Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254).
La charge de démontrer la disproportion initiale pèse sur la caution ; en revanche, il appartient au créancier de démontrer, le cas échéant, que la caution a retrouvé une capacité financière suffisante au moment où elle est appelée.
En l’espèce, M. Dupont :
disposait de revenus limités et de charges déjà importantes (prêt immobilier, crédits à la consommation) ;
avait déjà souscrit plusieurs cautionnements antérieurs, dont une partie des dettes restait due ;
s’engage à hauteur de 250 000 €, soit un montant très élevé au regard de son patrimoine net.
Une analyse chiffrée détaillée de sa situation patrimoniale et de son endettement global au jour de la signature du cautionnement pourra permettre de soutenir que son engagement était manifestement disproportionné. Si cette disproportion est caractérisée et que M. Dupont ne dispose pas aujourd’hui d’un patrimoine lui permettant d’exécuter son engagement, la banque pourrait être privée de tout recours contre lui sur le fondement de l’ancien article L. 332-1.
Ce type de situation démontre que le cautionnement solidaire du dirigeant peut être efficacement contesté lorsque l’engagement est disproportionné ou irrégulier.
Une analyse juridique et financière approfondie est indispensable afin de déterminer les moyens de défense adaptés à chaque situation.