IFI et non-résidents : la taxation d'office pour défaut de représentant fiscal, un risque procédural majeur
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), instauré à compter du 1er janvier 2018 en remplacement de l’ISF, s’applique aux personnes physiques dont le patrimoine immobilier net taxable excède 1 300 000 €.
Lorsque le domicile fiscal est situé hors de France, l’imposition est strictement limitée aux biens et droits immobiliers situés en France, détenus directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire de sociétés, à hauteur de leur fraction représentative d’actifs immobiliers français.
Sur le plan procédural, le législateur a maintenu l’alignement de l’IFI sur les règles applicables en matière de droits d’enregistrement : les procédures de contrôle, les délais de reprise et les règles de contentieux relèvent ainsi de l’ordre judiciaire. C’est dans ce cadre spécifique que s’inscrit la question du représentant fiscal des non-résidents.
L’article 983 du CGI prévoit que certaines personnes physiques domiciliées hors de France, détenant des actifs immobiliers en France, peuvent être tenues de désigner un représentant fiscal en France. Toutefois, la loi de finances pour 2018 a considérablement restreint cette obligation. Les contribuables domiciliés dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen sont dispensés de cette désignation dès lors qu’existent avec la France une convention d’assistance administrative et une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement. Cette évolution s’explique par le renforcement de la coopération fiscale européenne, qui permet à l’administration française d’exercer efficacement ses pouvoirs sans intermédiaire national.
En revanche, les contribuables domiciliés dans des États tiers demeurent susceptibles d’être soumis à cette obligation. Dans ce cas, l’administration peut les inviter à désigner un représentant fiscal en France dans un délai impératif de 90 jours. Le représentant devient alors l’interlocuteur de l’administration pour l’ensemble des questions relatives à l’assiette, au recouvrement et, le cas échéant, au contentieux de l’IFI.
Le défaut de désignation dans le délai légal constitue le fait générateur de la procédure prévue à l’article L 72 A du Livre des procédures fiscales. L’administration est alors fondée à procéder à une taxation d’office, selon les modalités de l’article L 72 du LPF. Cette procédure emporte des conséquences substantielles : réduction des garanties procédurales, absence de débat contradictoire complet en amont et, surtout, transfert de la charge de la preuve sur le contribuable en cas de contestation de l’imposition.
Le risque pour le non-résident tient ainsi à une méconnaissance de cette obligation procédurale, souvent accentuée par les difficultés pratiques liées à la gestion de la correspondance internationale. La taxation d’office ne constitue pas une simple sanction formelle, mais un mécanisme qui place le contribuable dans une position contentieuse défavorable, notamment en matière d’évaluation des biens immobiliers.
Dans ce contexte, pour les non-résidents domiciliés hors de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, l’identification préalable du régime applicable et l’anticipation de la désignation d’un représentant fiscal apparaissent comme des éléments essentiels de sécurisation de la situation fiscale au regard de l’IFI.