Déchéance du terme et caution solidaire de dirigeant : ce que votre banque ne vous dit pas

Votre établissement de crédit vient de prononcer la déchéance du terme contre votre société et réclame désormais l'intégralité du capital restant dû ? En votre qualité de caution solidaire, vous êtes en droit de vous opposer à cette exigibilité anticipée. Voici pourquoi — et comment — la loi vous protège.

Sommaire

  1. Qu'est-ce que la déchéance du terme ?

  2. Le principe protecteur : inopposabilité à la caution

  3. Application au dirigeant caution solidaire

  4. Les clauses de renonciation au bénéfice du terme

  5. Après votre paiement : le recours personnel de la caution

  6. Procédures collectives et liquidation judiciaire

  7. L'importance de la mise en demeure

  8. Tableau récapitulatif

I. Qu'est-ce que la déchéance du terme ?

Dans tout contrat de prêt, le terme désigne les dates convenues auxquelles l'emprunteur s'acquitte de ses mensualités. La déchéance du terme est la sanction contractuelle par laquelle le prêteur met fin à cet échelonnement et rend immédiatement exigible la totalité du capital restant dû — généralement parce que le débiteur a cessé de payer ses échéances.

Sa mise en œuvre suppose en principe deux conditions cumulatives :

  • une clause contractuelle stipulant les cas d'ouverture (défaillance de paiement, ouverture d'une procédure collective, etc.) ;

  • une mise en demeure préalable adressée au débiteur, l'avertissant clairement que, faute de régularisation dans le délai imparti, la banque pourra prononcer la déchéance du terme.

Exigence jurisprudentielle

La Cour de cassation impose que la mise en demeure soit suffisamment explicite : elle doit indiquer qu'en cas de non-paiement dans un certain délai, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme et exiger le remboursement immédiat du solde.Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 21-12.274

II. Le principe protecteur : la déchéance du terme est inopposable à la caution

Une règle désormais inscrite dans la loi

« La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés et à ses cautions, même solidaires. »Article 1305-5 du Code civil (ord. n° 2016-131 du 10 févr. 2016, complété par la loi n° 2018-287 du 20 avr. 2018)

Ce texte consacre une jurisprudence constante qui, depuis les années 1980, refuse que la caution supporte les conséquences d'une déchéance du terme à laquelle elle n'est pas partie. La caution s'est engagée en comptant sur le calendrier de remboursement initial : lui imposer une exigibilité anticipée modifierait unilatéralement la portée de son engagement.

La réforme du droit des obligations de 2016 a transformé cette construction prétorienne en règle écrite, en intégrant expressément les cautions dans le champ d'application de l'article 1305-5, ainsi que l'a confirmé le rapport au Président de la République du 11 février 2016.Cass. 1re civ., 30 oct. 1984, n° 82-14.062 — Cass. com., 16 juill. 1985 — Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 228 F-D

III. Application concrète au dirigeant caution solidaire

Le dirigeant qui s'est porté caution solidaire pour les dettes de sa société bénéficie pleinement de cette protection. En cas de déchéance du terme prononcée par la banque contre la société débitrice :

  • il n'est pas tenu de régler immédiatement l'intégralité du capital restant dû ;

  • il ne doit s'acquitter que des sommes devenues exigibles aux dates initialement prévues au contrat de prêt ;

  • la mention « même solidaires » figurant à l'article 1305-5 écarte tout argument tiré du caractère solidaire de son engagement.

Point d'attention

Cette protection n'est pas absolue : elle peut être contractuellement écartée ou faire l'objet d'une renonciation — expresse ou tacite — de la part de la caution.

IV. Les clauses de renonciation au bénéfice du terme

Renonciation expresse

Le contrat de cautionnement ou le contrat de prêt peut contenir une clause étendant explicitement la déchéance du terme à la caution, par exemple : « La caution s'engage à payer immédiatement toutes les sommes dues en cas de déchéance du terme prononcée contre le débiteur principal. »

En présence d'une telle stipulation, la déchéance du terme devient opposable au dirigeant caution, qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette dès son prononcé.Cass. 1re civ., 18 févr. 2003, n° 228 F-D

Renonciation tacite

La jurisprudence admet également une renonciation déduite du comportement de la caution :

  • stipulations contractuelles manifestant clairement l'abandon de ce bénéfice ;Cass. com., 29 févr. 2000

  • paiement effectué par la caution sans égard au terme ;Cass. 1re civ., 22 janv. 2025, n° 21-18.717 F-D

  • comportement démontrant l'acceptation de payer indépendamment du terme.Cass. com., 11 juill. 1988 — Cass. com., 13 mai 2003, n° 807

La seule formule garantissant « le prêt ainsi que l'exécution de ses charges et conditions » est jugée insuffisante pour caractériser une renonciation au bénéfice du terme.Cass. 1re civ., 20 déc. 1976, n° 75-12.439

V. Après votre paiement : le recours personnel de la caution

Un droit au remboursement intégral

Une fois qu'elle a réglé la dette, la caution dispose d'un recours personnel contre le débiteur en application des articles 2306 et 2311 du Code civil. Deux précisions récentes méritent l'attention des dirigeants cautions.

Absence de déchéance du terme à l'égard d'un codébiteur solidaire. Lorsque la caution exerce son recours contre un codébiteur solidaire, ce dernier ne peut pas lui opposer l'absence de déchéance du terme à son égard : cette circonstance n'est pas une cause d'extinction de la dette.Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 20-21.488 F-B

Irrégularité de la déchéance du terme. De la même façon, l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une cause d'extinction de la dette et ne prive pas la caution de son droit au recours.Cass. com., 24 mars 2021, n° 19-24.484 F-P

Risque de perte du recours : l'obligation d'avertir le débiteur

La caution peut perdre son recours si elle a payé sans avertir le débiteur et si, au moment du paiement, celui-ci disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte (prescription, nullité du prêt, etc.). L'avertissement doit intervenir dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ces moyens avant le paiement au créancier.Cass. 1re civ., 18 sept. 2024, n° 22-22.747 F-D — Cass. 1re civ., 14 févr. 2024, n° 22-23.634 F-D

VI. Procédures collectives et liquidation judiciaire

La déchéance du terme peut résulter non d'une défaillance de paiement, mais de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ou d'une cession d'entreprise. La jurisprudence décide de façon constante que cette déchéance légale est, au même titre que la déchéance conventionnelle, inopposable à la caution, sauf stipulation contraire.Cass. com., 8 mars 1994, n° 92-11.854 — Cass. com., 17 déc. 1996, n° 94-10.741 — Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-12.018 — Cass. 1re civ., 13 oct. 1999, n° 97-17.434 — Cass. com., 13 déc. 2016, n° 14-16.037

Par ailleurs, les mesures de rééchelonnement accordées au débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel après paiement.Cass. 1re civ., 4 avr. 2024, n° 22-18.822 F-B

VII. L'importance de la mise en demeure

La validité même de la déchéance du terme est conditionnée par la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Pour le dirigeant caution, cette exigence revêt une double importance :

  • elle conditionne la validité de la déchéance du terme prononcée contre la société : une mise en demeure trop imprécise ou purement formelle peut être contestée devant les juges du fond ;CE, 17 déc. 2008, n° 296819 — Cass. com., 14 janv. 2004, n° 01-13.026

  • elle peut marquer le point de départ des intérêts moratoires dus par la caution une fois qu'elle est elle-même mise en demeure.Cass. com., 17 mars 1992, n° 90-14.350

Vous êtes caution solidaire et la situation vous inquiète ? Vous n'êtes pas seul.

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