Déchéance du terme et caution solidaire de dirigeant : ce que votre banque ne vous dit pas
Votre établissement de crédit vient de prononcer la déchéance du terme contre votre société et réclame l'intégralité du capital restant dû ? En votre qualité de caution solidaire, vous êtes en droit de vous opposer à cette exigibilité anticipée.
- Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
- Le principe protecteur : inopposabilité à la caution
- Application au dirigeant caution solidaire
- Les clauses de renonciation au bénéfice du terme
- Après votre paiement : le recours personnel de la caution
- Procédures collectives et liquidation judiciaire
- L'importance de la mise en demeure
- Tableau récapitulatif
Dans tout contrat de prêt, le terme désigne les dates convenues auxquelles l'emprunteur s'acquitte de ses mensualités. La déchéance du terme est la sanction contractuelle par laquelle le prêteur met fin à cet échelonnement et rend immédiatement exigible la totalité du capital restant dû — généralement parce que le débiteur a cessé de payer ses échéances.
Sa mise en œuvre suppose en principe deux conditions cumulatives :
- une clause contractuelle stipulant les cas d'ouverture (défaillance de paiement, ouverture d'une procédure collective, etc.)
- une mise en demeure préalable adressée au débiteur, l'avertissant clairement que, faute de régularisation dans le délai imparti, la banque pourra prononcer la déchéance du terme
Une règle désormais inscrite dans la loi :
Ce texte consacre une jurisprudence constante qui, depuis les années 1980, refuse que la caution supporte les conséquences d'une déchéance du terme à laquelle elle n'est pas partie. La caution s'est engagée en comptant sur le calendrier de remboursement initial : lui imposer une exigibilité anticipée modifierait unilatéralement la portée de son engagement.
La réforme du droit des obligations de 2016 a transformé cette construction prétorienne en règle écrite, en intégrant expressément les cautions dans le champ d'application de l'article 1305-5, ainsi que l'a confirmé le rapport au Président de la République du 11 février 2016.
Le dirigeant qui s'est porté caution solidaire pour les dettes de sa société bénéficie pleinement de cette protection. En cas de déchéance du terme prononcée par la banque contre la société débitrice :
- il n'est pas tenu de régler immédiatement l'intégralité du capital restant dû
- il ne doit s'acquitter que des sommes devenues exigibles aux dates initialement prévues au contrat de prêt
- la mention "même solidaires" figurant à l'article 1305-5 écarte tout argument tiré du caractère solidaire de son engagement
Le contrat de cautionnement ou le contrat de prêt peut contenir une clause étendant explicitement la déchéance du terme à la caution, par exemple : "La caution s'engage à payer immédiatement toutes les sommes dues en cas de déchéance du terme prononcée contre le débiteur principal."
En présence d'une telle stipulation, la déchéance du terme devient opposable au dirigeant caution, qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette dès son prononcé.
La jurisprudence admet également une renonciation déduite du comportement de la caution :
- stipulations contractuelles manifestant clairement l'abandon de ce bénéfice
- paiement effectué par la caution sans égard au terme
- comportement démontrant l'acceptation de payer indépendamment du terme
Une fois qu'elle a réglé la dette, la caution dispose d'un recours personnel contre le débiteur en application des articles 2306 et 2311 du Code civil. Deux précisions récentes méritent l'attention des dirigeants cautions.
Lorsque la caution exerce son recours contre un codébiteur solidaire, ce dernier ne peut pas lui opposer l'absence de déchéance du terme à son égard : cette circonstance n'est pas une cause d'extinction de la dette.
De la même façon, l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une cause d'extinction de la dette et ne prive pas la caution de son droit au recours.
La caution peut perdre son recours si elle a payé sans avertir le débiteur et si, au moment du paiement, celui-ci disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte (prescription, nullité du prêt, etc.). L'avertissement doit intervenir dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ces moyens avant le paiement au créancier.
La déchéance du terme peut résulter non d'une défaillance de paiement, mais de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ou d'une cession d'entreprise. La jurisprudence décide de façon constante que cette déchéance légale est, au même titre que la déchéance conventionnelle, inopposable à la caution, sauf stipulation contraire.
Par ailleurs, les mesures de rééchelonnement accordées au débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel après paiement.
La validité même de la déchéance du terme est conditionnée par la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Pour le dirigeant caution, cette exigence revêt une double importance :
- elle conditionne la validité de la déchéance du terme prononcée contre la société : une mise en demeure trop imprécise ou purement formelle peut être contestée devant les juges du fond
- elle peut marquer le point de départ des intérêts moratoires dus par la caution une fois qu'elle est elle-même mise en demeure
| Situation | Principe applicable | Effet pour la caution |
|---|---|---|
| Déchéance du terme prononcée contre le débiteur | Inopposabilité — article 1305-5 du Code civil | La caution ne doit que les échéances exigibles selon le calendrier initial |
| Clause de renonciation expresse dans l'acte | Dérogation conventionnelle admise | La déchéance du terme devient opposable à la caution |
| Paiement par la caution sans avertir le débiteur | Risque de perte du recours — articles 2306 et 2311 | La caution peut perdre son recours si le débiteur avait des moyens d'extinction |
| Liquidation judiciaire ou procédure collective | Inopposabilité de la déchéance légale — jurisprudence constante | Même protection qu'en cas de déchéance conventionnelle, sauf stipulation contraire |
| Mise en demeure irrégulière adressée au débiteur | Nullité possible de la déchéance du terme | Moyen de contestation disponible pour la caution devant les juges du fond |
| Recours de la caution contre un codébiteur solidaire | Cass. 1re civ., 25 mai 2022 | Le codébiteur ne peut opposer l'absence de déchéance du terme à son égard |
Faire face à une mise en demeure ou à une déchéance du terme est une épreuve. Une analyse de votre dossier permet de comprendre vos droits, évaluer votre exposition réelle et construire la meilleure réponse possible.
01 42 81 07 30Déchéance du terme et caution solidaire de dirigeant : ce que votre banque ne vous dit pas
Votre établissement de crédit vient de prononcer la déchéance du terme contre votre société et réclame l'intégralité du capital restant dû ? En votre qualité de caution solidaire, vous êtes en droit de vous opposer à cette exigibilité anticipée.
- Qu'est-ce que la déchéance du terme ?
- Le principe protecteur : inopposabilité à la caution
- Application au dirigeant caution solidaire
- Les clauses de renonciation au bénéfice du terme
- Après votre paiement : le recours personnel de la caution
- Procédures collectives et liquidation judiciaire
- L'importance de la mise en demeure
- Tableau récapitulatif
Dans tout contrat de prêt, le terme désigne les dates convenues auxquelles l'emprunteur s'acquitte de ses mensualités. La déchéance du terme est la sanction contractuelle par laquelle le prêteur met fin à cet échelonnement et rend immédiatement exigible la totalité du capital restant dû — généralement parce que le débiteur a cessé de payer ses échéances.
Sa mise en œuvre suppose en principe deux conditions cumulatives :
- une clause contractuelle stipulant les cas d'ouverture (défaillance de paiement, ouverture d'une procédure collective, etc.)
- une mise en demeure préalable adressée au débiteur, l'avertissant clairement que, faute de régularisation dans le délai imparti, la banque pourra prononcer la déchéance du terme
Une règle désormais inscrite dans la loi :
Ce texte consacre une jurisprudence constante qui, depuis les années 1980, refuse que la caution supporte les conséquences d'une déchéance du terme à laquelle elle n'est pas partie. La caution s'est engagée en comptant sur le calendrier de remboursement initial : lui imposer une exigibilité anticipée modifierait unilatéralement la portée de son engagement.
La réforme du droit des obligations de 2016 a transformé cette construction prétorienne en règle écrite, en intégrant expressément les cautions dans le champ d'application de l'article 1305-5, ainsi que l'a confirmé le rapport au Président de la République du 11 février 2016.
Le dirigeant qui s'est porté caution solidaire pour les dettes de sa société bénéficie pleinement de cette protection. En cas de déchéance du terme prononcée par la banque contre la société débitrice :
- il n'est pas tenu de régler immédiatement l'intégralité du capital restant dû
- il ne doit s'acquitter que des sommes devenues exigibles aux dates initialement prévues au contrat de prêt
- la mention "même solidaires" figurant à l'article 1305-5 écarte tout argument tiré du caractère solidaire de son engagement
Le contrat de cautionnement ou le contrat de prêt peut contenir une clause étendant explicitement la déchéance du terme à la caution, par exemple : "La caution s'engage à payer immédiatement toutes les sommes dues en cas de déchéance du terme prononcée contre le débiteur principal."
En présence d'une telle stipulation, la déchéance du terme devient opposable au dirigeant caution, qui peut être poursuivi pour la totalité de la dette dès son prononcé.
La jurisprudence admet également une renonciation déduite du comportement de la caution :
- stipulations contractuelles manifestant clairement l'abandon de ce bénéfice
- paiement effectué par la caution sans égard au terme
- comportement démontrant l'acceptation de payer indépendamment du terme
Une fois qu'elle a réglé la dette, la caution dispose d'un recours personnel contre le débiteur en application des articles 2306 et 2311 du Code civil. Deux précisions récentes méritent l'attention des dirigeants cautions.
Lorsque la caution exerce son recours contre un codébiteur solidaire, ce dernier ne peut pas lui opposer l'absence de déchéance du terme à son égard : cette circonstance n'est pas une cause d'extinction de la dette.
De la même façon, l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas une cause d'extinction de la dette et ne prive pas la caution de son droit au recours.
La caution peut perdre son recours si elle a payé sans avertir le débiteur et si, au moment du paiement, celui-ci disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte (prescription, nullité du prêt, etc.). L'avertissement doit intervenir dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ces moyens avant le paiement au créancier.
La déchéance du terme peut résulter non d'une défaillance de paiement, mais de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ou d'une cession d'entreprise. La jurisprudence décide de façon constante que cette déchéance légale est, au même titre que la déchéance conventionnelle, inopposable à la caution, sauf stipulation contraire.
Par ailleurs, les mesures de rééchelonnement accordées au débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui exerce son recours personnel après paiement.
La validité même de la déchéance du terme est conditionnée par la régularité de la mise en demeure adressée au débiteur. Pour le dirigeant caution, cette exigence revêt une double importance :
- elle conditionne la validité de la déchéance du terme prononcée contre la société : une mise en demeure trop imprécise ou purement formelle peut être contestée devant les juges du fond
- elle peut marquer le point de départ des intérêts moratoires dus par la caution une fois qu'elle est elle-même mise en demeure
| Situation | Principe applicable | Effet pour la caution |
|---|---|---|
| Déchéance du terme prononcée contre le débiteur | Inopposabilité — article 1305-5 du Code civil | La caution ne doit que les échéances exigibles selon le calendrier initial |
| Clause de renonciation expresse dans l'acte | Dérogation conventionnelle admise | La déchéance du terme devient opposable à la caution |
| Paiement par la caution sans avertir le débiteur | Risque de perte du recours — articles 2306 et 2311 | La caution peut perdre son recours si le débiteur avait des moyens d'extinction |
| Liquidation judiciaire ou procédure collective | Inopposabilité de la déchéance légale — jurisprudence constante | Même protection qu'en cas de déchéance conventionnelle, sauf stipulation contraire |
| Mise en demeure irrégulière adressée au débiteur | Nullité possible de la déchéance du terme | Moyen de contestation disponible pour la caution devant les juges du fond |
| Recours de la caution contre un codébiteur solidaire | Cass. 1re civ., 25 mai 2022 | Le codébiteur ne peut opposer l'absence de déchéance du terme à son égard |
Faire face à une mise en demeure ou à une déchéance du terme est une épreuve. Une analyse de votre dossier permet de comprendre vos droits, évaluer votre exposition réelle et construire la meilleure réponse possible.
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