Caution personnelle du dirigeant et liquidation judiciaire — Cabinet Aflalo
Droit des sûretés · Procédures collectives

Caution personnelle du dirigeant
et liquidation judiciaire

Quels moyens de défense ? Comment articuler droit du cautionnement et droit des procédures collectives pour défendre utilement le dirigeant caution ?

Dans la pratique, le dirigeant d'une société en difficulté se porte très souvent caution personnelle et solidaire des dettes de sa société. Cet engagement peut concerner un emprunt bancaire, un crédit-bail, un crédit fournisseur, un prix de cession, une garantie consentie à un partenaire commercial ou encore une sûreté exigée dans le cadre d'un financement professionnel.

Lorsque la société est ensuite placée en redressement judiciaire, puis éventuellement en liquidation judiciaire, le dirigeant caution se retrouve exposé personnellement. Il peut recevoir une mise en demeure, puis une assignation en paiement du créancier, alors même que la société débitrice principale est en procédure collective ou a cessé son activité.

Plusieurs questions se posent alors immédiatement :

Le créancier peut-il poursuivre la caution malgré la procédure collective de la société ?
La liquidation judiciaire de la société efface-t-elle la caution personnelle du dirigeant ?
Une erreur dans la déclaration de créance peut-elle profiter à la caution ?
Le dirigeant peut-il invoquer l'extinction, l'inopposabilité ou l'irrégularité de la créance ?
La liquidation judiciaire peut-elle entraîner des sanctions personnelles contre le dirigeant ?
Que se passe-t-il si le dirigeant est lui-même placé en procédure collective ?

La défense du dirigeant caution suppose donc d'articuler deux matières : le droit du cautionnement et le droit des procédures collectives.

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Le créancier peut-il poursuivre la caution pendant la procédure collective de la société ?

1.1. La suspension des poursuites contre la caution personne physique

Lorsque la société débitrice principale est placée en redressement judiciaire, les poursuites contre certaines cautions peuvent être suspendues.

L'ancien article L. 621-48 du Code de commerce, devenu notamment les articles L. 622-28 et L. 631-14, prévoit que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les cautions personnelles personnes physiques.

Cette règle est essentielle pour le dirigeant qui s'est porté caution personnelle de sa société. Pendant la période d'observation, le créancier ne peut pas, en principe, poursuivre librement la caution personne physique.

Cass. com. 10 mars 2004 — La suspension s'applique aux cautionnements souscrits après l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1994. Les cautionnements antérieurs n'y sont pas soumis.

1.2. L'action engagée trop tôt n'est pas toujours définitivement perdue

Une action engagée contre la caution pendant la période de suspension n'est pas nécessairement définitivement irrecevable. Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, la cause de la fin de non-recevoir disparaît. Le créancier peut alors poursuivre la caution sans nécessairement délivrer une nouvelle assignation, sur le fondement de l'article 126 du Code de procédure civile.

Cass. com. 20 avril 2017, n° 15-14.998 — Le plan de redressement constitue un fait nouveau modifiant la situation juridique antérieurement jugée.

1.3. Les vérifications chronologiques à effectuer

Élément à vérifierImportanceConséquence pour la caution
Date de l'acte de cautionnementEssentielleDétermine le régime applicable (avant/après loi 1994)
Date du jugement d'ouvertureEssentiellePoint de départ de la suspension des poursuites
Nature de la procédureEssentielleSauvegarde, redressement ou liquidation : règles différentes
Date éventuelle du planImportanteFin possible de la suspension — créancier peut agir
Date de l'assignation contre la cautionEssentielleVérifier si assignation pendant ou après suspension

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Le plan de redressement protège-t-il la caution dirigeante ?

2.1. Les délais et remises du plan ne bénéficient pas toujours à la caution

Le dirigeant caution pense souvent qu'il peut bénéficier des délais ou remises accordés à la société dans le cadre d'un plan de redressement. Cette idée doit être maniée avec prudence.

Sous l'empire des textes antérieurs à l'ordonnance du 18 décembre 2008, l'article L. 631-20 du Code de commerce prévoyait que les cautions et coobligés ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement.

Cass. com. 3 juill. 2007 · Cass. com. 15 déc. 2009 · Cass. com. 29 avr. 2014 — La caution peut être poursuivie selon l'échéancier initial, sans pouvoir invoquer les délais ou remises accordés au débiteur principal.

2.2. L'importance de la date du cautionnement et du régime applicable

ParamètreImpact sur la défense
Date de souscription du cautionnementDétermine la réforme applicable
Nature de la procédure collectiveSauvegarde, redressement, liquidation : effets distincts sur la caution
Existence ou non d'un planLa caution ne bénéficie pas automatiquement des remises accordées
Date de reprise des poursuitesValider la chronologie procédurale avant toute défense

« La situation d'une caution ne s'apprécie jamais de manière abstraite. Elle dépend toujours de la chronologie procédurale et du texte applicable à la date de l'engagement. »


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Déclaration de créance : un axe majeur de défense pour la caution personnelle du dirigeant

3.1. Pourquoi la déclaration de créance est essentielle

Lorsqu'une société est placée en procédure collective, ses créanciers doivent en principe déclarer leur créance au passif. Cette formalité peut avoir des conséquences importantes sur l'action exercée ensuite contre la caution.

Cass. com. 20 mars 2007 (affaire Cetelem) — Le créancier, même protégé par l'inopposabilité de la forclusion, devait déclarer sa créance pour pouvoir poursuivre la caution.

3.2 à 3.4. Distinctions essentielles selon la situation de la déclaration

SituationQualification juridiqueEffet sur le cautionnement
Créance non déclarée (forclusion)Exclusion des répartitionsCréance subsiste — action contre caution possible en principe
Créance déclarée et rejetée par le juge-commissaireExtinction de la créanceExtinction du cautionnement — art. 2313 C. civ. invocable
Déclaration irrégulière — garant personne moraleInopposabilité à la procédureCréance reste opposable au garant personne morale
Déclaration irrégulière — caution personne physiqueInopposabilité nuancéeLimite certaines conséquences sans éteindre l'obligation
Créance admise régulièrementCréance opposablePas de moyen tiré de la déclaration — autres défenses à explorer

3.5. Checklist de vérification pour l'avocat

  • Le créancier a-t-il déclaré sa créance ?
  • La déclaration a-t-elle été faite dans les délais ?
  • Le déclarant avait-il qualité pour agir ?
  • La créance a-t-elle été déclarée pour le bon montant ?
  • La sûreté a-t-elle été correctement qualifiée ?
  • La créance a-t-elle été admise, rejetée ou contestée ?
  • Une décision du juge-commissaire peut-elle être opposée au créancier ?

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Liquidation judiciaire : le dirigeant peut aussi être poursuivi au-delà de son engagement de caution

Point d'attention : L'engagement de caution n'est pas le seul risque supporté par le dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Indépendamment de la caution personnelle, le dirigeant peut être exposé à des actions spécifiques : action en comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer ou action individuelle d'un créancier.

Action possibleFondementConditions
Action en paiement de la cautionActe de cautionnementDéfaillance du débiteur principal
Comblement de passifArt. L. 651-2 C. com.Faute de gestion + insuffisance d'actif
Faillite personnelleArt. L. 653-1 et s. C. com.Comportements fautifs limitativement énumérés
Interdiction de gérerArt. L. 653-8 C. com.Manquements graves aux obligations du dirigeant
Responsabilité personnelle envers un créancierDroit communFaute séparable des fonctions + préjudice distinct

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Comblement de passif : lorsque le dirigeant risque de payer les dettes sociales

5.1. Le principe de l'action en comblement de passif

Lorsque la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider que tout ou partie des dettes sociales sera supporté par les dirigeants, si une faute de gestion a contribué à cette insuffisance d'actif.

Cette action est prévue à l'article L. 651-2 du Code de commerce. Elle est distincte de l'action en paiement exercée contre la caution. Le dirigeant peut donc être poursuivi à deux titres différents.

5.2. Les facteurs atténuants reconnus par la jurisprudence

Facteur atténuantEffet jurisprudentiel
Exécution des engagements de cautionRéduction de la condamnation
Absence d'enrichissement personnelRéduction significative
Charges familiales importantesPrise en compte favorable
Compte courant d'associé créditeur impayéRéduction ou exclusion
Investissements personnels très importantsExclusion de sanction patrimoniale
Situation financière très dégradéeLimitation à interdiction de gérer
CA Paris, 9 mai 2006, n° 05-19258 — Condamnation limitée à 25 000 € pour un passif dépassant 235 000 €, compte tenu des engagements de caution exécutés, de l'absence d'enrichissement et des charges familiales.
CA Paris, 20 oct. 2009, n° 08-2971 — Exclusion de toute sanction patrimoniale, limitation à une interdiction de gérer, compte tenu des investissements personnels très importants et de la situation financière très dégradée.

5.3. Stratégie de défense — éléments à documenter

  • Les apports personnels réalisés pour tenter de sauver l'activité
  • Les sommes laissées en compte courant d'associé
  • Les garanties personnelles consenties et cautionnements exécutés
  • L'absence d'enrichissement personnel
  • Les efforts entrepris pour tenter de sauver l'activité
  • La situation familiale et patrimoniale du dirigeant

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Faillite personnelle et interdiction de gérer : les autres risques pour le dirigeant

6.1. Comportements pouvant entraîner une sanction personnelle

Comportement fautifSanction potentielle
Poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnelFaillite personnelle
Absence de déclaration de cessation des paiements dans les délaisFaillite personnelle
Comptabilité irrégulière, incomplète ou inexistanteFaillite personnelle
Détournement d'actifsFaillite personnelle
Manquements graves aux obligationsInterdiction de gérer
Cass. com. 11 mars 1997, n° 641 P — Faillite personnelle de dix ans confirmée pour des dirigeants ayant poursuivi l'exploitation afin de percevoir salaires et redevances pour éviter des saisies sur leurs biens personnels.
Cass. com. 28 janv. 2004, n° 247 F-D — Le dirigeant doit être convoqué par assignation pour son audition en chambre du conseil, avec mention de l'obligation de se présenter en personne. À défaut, la faillite personnelle est annulée.

6.2. Moyens de défense — procédure et fond

Défense procédurale

Vérifier la régularité de l'assignation, la mention de l'obligation de comparution personnelle, le respect du contradictoire.

Défense au fond

Contester l'existence d'un intérêt personnel, le caractère fautif de la poursuite d'activité et le lien avec l'aggravation du passif.

Proportionnalité

Contester la gravité de la sanction demandée au regard de la situation personnelle et économique du dirigeant.


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Cautionnement signé pendant la procédure ou après la liquidation

SituationArrêt de référenceSolution retenue
Cautionnement pendant la période d'observationCass. com. 22 janv. 2002Engagement valide — couvre les dettes nées pendant la liquidation
Cautionnement après liquidation pour dette antérieure — avec avantage consentiValidité subordonnée à la démonstration d'une cause spécifique
Cautionnement après liquidation pour dette antérieure — sans avantageCass. com. 17 mai 2017Nullité pour absence de cause (droit antérieur à 2016)

Point d'attention pour l'avocat : Après le jugement de liquidation, un cautionnement garantissant une dette antérieure doit être examiné avec attention. Il faut rechercher s'il existe une cause ou un avantage spécifique consenti à la caution ou à la société. À défaut, selon le régime applicable, la nullité ou la contestation de la validité de l'engagement peut être soulevée.


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Conciliation confidentielle : attention aux pièces utilisées contre le créancier

Lorsqu'un dirigeant caution participe à une procédure de conciliation avant la liquidation, les échanges intervenus dans ce cadre sont soumis à la confidentialité prévue par l'article L. 611-15 du Code de commerce.

Cass. com. 5 octobre 2022, n° 21-13.108 — Une caution dirigeante ne peut pas produire, dans un contentieux ultérieur contre la banque, des courriels échangés entre la banque et le conciliateur, même si ces échanges lui ont été communiqués pendant la conciliation.

Conséquence pratique : La défense de la caution doit être construite avec des pièces utilisables en justice. Il est impossible de fonder une demande de dommages-intérêts contre la banque sur des documents couverts par la confidentialité de la conciliation. Ces pièces peuvent être écartées des débats.


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Que se passe-t-il si le dirigeant caution est lui-même en procédure collective ?

9.1. Extension du passif social dans la procédure personnelle du dirigeant

L'ancien article L. 624-5 du Code de commerce prévoyait qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du dirigeant, le passif comprend, outre le passif personnel, celui de la personne morale. Cette règle peut conduire à faire entrer dans la procédure personnelle du dirigeant non seulement le passif antérieur de la société, mais également le passif postérieur régulièrement né après le jugement d'ouverture.

9.2. Caution réelle et obligation de déclaration — règles applicables

Qualité du créancierObligation de déclaration dans la procédure personnelleSanction du défaut
Créancier chirographaire déjà admis au passif de la sociétéNon obligatoire pour l'admission chirographaireAdmis à titre chirographaire sans nouvelle déclaration
Créancier titulaire d'une sûreté réelle sur bien personnel du dirigeantObligatoire — même si créance déjà admise au passif socialPerte du bénéfice de la sûreté réelle

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Extension de procédure à la caution : l'extinction du cautionnement par confusion

Lorsque la procédure collective ouverte contre le débiteur principal est étendue à la caution, une question particulière se pose : le cautionnement subsiste-t-il ?

Cass. com. 17 février 2009, n° 07-16.558 F-PB — En cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion. La même personne réunit alors les qualités de créancier et de débiteur.

« Lorsque la procédure collective est formellement étendue à la caution, l'avocat peut invoquer l'extinction du cautionnement par confusion — ce qui interdit également de condamner un tiers à indemniser un prétendu préjudice patrimonial personnel de la caution fondé sur l'obligation de payer. »


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Responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers : une action distincte du cautionnement

Un créancier de la société en liquidation judiciaire peut parfois chercher à engager la responsabilité personnelle du dirigeant, indépendamment de tout acte de cautionnement. Cette action individuelle est strictement encadrée.

ConditionContenu
1ère conditionLe dirigeant doit avoir commis une faute séparable de ses fonctions
2ème conditionLe créancier doit démontrer un préjudice personnel distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers
Cass. com. 7 mars 2006 · Cass. com. 29 nov. 2016 · Cass. com. 8 sept. 2021, n° 19-13.526 — La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la perte de rémunérations futures prévues par une convention de cession ne constituait pas un préjudice personnel étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers.

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Caution assignée après liquidation judiciaire : les principaux moyens de défense

Axe de vérificationPoints à contrôler
Procédure collective de la sociétéDate du jugement d'ouverture · nature de la procédure · date du plan ou de la liquidation · période d'assignation · suspension des poursuites applicable
Déclaration de créanceExistence · régularité · admission ou rejet · décision du juge-commissaire · extinction possible du cautionnement (art. 2313)
Validité du cautionnementDate · qualité · montant · durée · caractère personnel ou solidaire · régime applicable · cause si souscrit pendant ou après la procédure
Risques personnels du dirigeantComblement de passif · faillite personnelle · interdiction de gérer · action individuelle d'un créancier · procédure collective personnelle · extension de procédure

Synthèse — Comment défendre un dirigeant caution après la liquidation judiciaire

Sur l'action en paiement contre la caution
  • Vérifier la suspension des poursuites (art. L. 622-28) et la chronologie
  • Contrôler la déclaration de créance : défaut, irrégularité, rejet, qualification
  • Invoquer l'extinction du cautionnement en cas de rejet (art. 2313 C. civ.)
  • Vérifier la cause de tout cautionnement souscrit pendant ou après la procédure
Sur les sanctions propres au dirigeant
  • Documenter investissements personnels, cautionnements, absence d'enrichissement
  • Mettre en avant la situation familiale pour le comblement de passif
  • Vérifier la régularité de la convocation pour faillite personnelle
  • Contester l'existence d'un intérêt personnel dans la poursuite d'activité
Sur la procédure collective personnelle
  • Anticiper l'intégration du passif social dans la procédure personnelle
  • Déclaration impérative des sûretés réelles sur biens personnels
  • Invoquer l'extinction par confusion en cas d'extension de procédure
Sur les actions individuelles des créanciers
  • Distinguer action contre la caution, comblement et responsabilité délictuelle
  • Contester l'existence d'un préjudice réellement distinct
  • Écarter les pièces couvertes par la confidentialité de la conciliation
FAQ

Caution personnelle du dirigeant et liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire efface-t-elle la caution personnelle du dirigeant ?
Non, pas automatiquement. La liquidation judiciaire de la société débitrice principale n'efface pas nécessairement l'engagement de caution du dirigeant. Après le prononcé de la liquidation, le créancier peut en principe reprendre ses poursuites contre la caution, sous réserve des moyens de défense dont celle-ci dispose.
Un créancier peut-il assigner une caution après la liquidation judiciaire de la société ?
Oui. Après l'adoption d'un plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire, le créancier retrouve en principe la possibilité de poursuivre la caution personne physique. Il faut toutefois vérifier la régularité de la procédure, la déclaration de créance et la validité du cautionnement.
Que faire lorsqu'un dirigeant reçoit une assignation comme caution ?
Il faut immédiatement vérifier la date du cautionnement, la date d'ouverture de la procédure collective, la date de la liquidation judiciaire, la déclaration de créance du créancier et les éventuelles irrégularités de l'acte de cautionnement.
Une erreur dans la déclaration de créance peut-elle profiter à la caution ?
Oui, dans certains cas. Le rejet de la créance peut entraîner l'extinction de l'obligation garantie et donc permettre à la caution d'invoquer l'article 2313 du Code civil. En revanche, une simple irrégularité de déclaration n'entraîne pas toujours l'extinction du cautionnement.
Le plan de redressement bénéficie-t-il à la caution dirigeante ?
Pas nécessairement. Selon le régime applicable, la caution ne peut pas toujours se prévaloir des délais ou remises accordés au débiteur principal dans le cadre du plan de redressement.
Le dirigeant peut-il être poursuivi en plus de son engagement de caution ?
Oui. Le dirigeant peut être poursuivi comme caution, mais aussi faire l'objet d'une action en comblement de passif, d'une faillite personnelle, d'une interdiction de gérer ou d'une action individuelle d'un créancier, si les conditions propres à chacune de ces actions sont réunies.
Quels sont les principaux moyens de défense d'une caution dirigeante ?
Les principaux moyens consistent à vérifier la suspension des poursuites, la déclaration de créance, le rejet éventuel de la créance, la validité du cautionnement, la chronologie de la procédure collective et les conditions des actions personnelles dirigées contre le dirigeant.

Conclusion

La caution personnelle du dirigeant en cas de liquidation judiciaire constitue un contentieux complexe, au croisement du droit des sûretés et du droit des procédures collectives.

Le dirigeant assigné en paiement ne doit pas considérer que son engagement de caution suffit, à lui seul, à rendre toute défense impossible. La chronologie de la procédure collective, la déclaration de créance, la régularité de l'acte de cautionnement, les effets du plan, le rejet de la créance ou encore l'existence d'une procédure collective personnelle peuvent modifier profondément l'analyse.

La défense utile du dirigeant caution repose donc sur une méthode : reprendre toute la chaîne juridique, depuis la signature du cautionnement jusqu'à l'assignation, en passant par la procédure collective de la société et les éventuelles actions personnelles engagées contre le dirigeant.

C'est cette articulation entre cautionnement, liquidation judiciaire et responsabilité du dirigeant qui permet de réduire le risque financier pesant sur la caution et de limiter les sanctions personnelles susceptibles de résulter de la défaillance de la société.

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Nous accompagnons régulièrement des dirigeants cautions à l'intersection du droit des sûretés, du droit des procédures collectives et du contentieux bancaire. Les marges de manœuvre existent — à condition de les identifier avant que la procédure ne les referme.

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