Avis de vérification : droit à l'assistance d'un conseil (L.47 LPF)

Procédure fiscale/Article L. 47 du LPF

Avis de vérification : l'oubli de la mention du droit à l'assistance d'un conseil

Informer le contribuable qu'il peut se faire assister par le conseil de son choix n'est pas une politesse administrative. C'est une garantie imposée par l'article L. 47 du LPF, et son omission peut suffire à faire tomber l'ensemble du contrôle.

1. Un acte déclencheur, pas une formalité

L'avis de vérification informe le contribuable de l'engagement d'une vérification de comptabilité, d'un examen de comptabilité ou d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle. Il conditionne la régularité de tout ce qui suit.

L'article L. 47 du LPF lui assigne plusieurs exigences : préciser la nature du contrôle, indiquer les périodes vérifiées, être adressé avant le début des opérations, et mentionner le droit de se faire assister par un conseil de son choix. C'est cette dernière mention qui nous occupe ici. Sur la question distincte du délai de prévenance et de l'avis reçu trop tard, voyez notre analyse consacrée à la nullité du contrôle pour avis tardif.

2. Ce que la mention doit dire, et comment

L'administration ne peut se contenter d'une formule allusive. La mention doit être claire, explicite et non équivoque, et figurer dans l'avis lui-même, ou à tout le moins dans un document joint remis simultanément et de façon indiscutable.

Pourquoi cette garantie est substantielle

Un contribuable informé à temps peut choisir son conseil avant le premier entretien, préparer ses pièces, anticiper les enjeux techniques et, le cas échéant, arbitrer une stratégie de régularisation. Un contribuable non informé subit le contrôle dès ses premières heures, qui sont souvent les plus déterminantes.

Les modèles standardisés intègrent en principe cette mention. Les failles viennent d'ailleurs : modèles obsolètes, avis incomplets, ou information délivrée oralement lors du premier rendez-vous sans aucune trace écrite.

3. Absence, ambiguïté, information tardive

L'absence pure et simple

Si l'avis ne comporte aucune mention du droit à l'assistance d'un conseil, la garantie de l'article L. 47 est méconnue. Le contribuable n'a pas été mis en mesure d'opérer un choix éclairé : la procédure est, en principe, irrégulière, et l'irrégularité peut justifier la décharge des impositions établies à l'issue du contrôle.

Les situations intermédiaires, les plus fréquentes

  • mention reléguée dans une annexe qui n'a pas été remise en même temps que l'avis ;
  • information donnée verbalement au premier rendez-vous, absente de l'avis écrit ;
  • avis initial silencieux, suivi d'un courrier correctif envoyé après le début des opérations.

L'argumentation consiste alors à établir que le contribuable n'a pas été informé en temps utile, qu'il n'a donc pas pu décider s'il souhaitait être assisté dès l'ouverture du contrôle, et que la garantie a été vidée

Nathalie AFLALO